Refusal of Residence Permit and Expired Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision from December 2, 2022, which refused a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, and designated a destination country, alongside requesting provisional legal aid. The court found that the petitioner's request for provisional legal aid was moot because the petitioner had subsequently been granted full legal aid, and determined that the main recourse was inadmissible because the thirty-day statutory appeal deadline, which began no later than December 14, 2022, when the registered mail notifications of the prefectural decision were returned as "addressee unknown," had expired by the time the petition was filed on August 3, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 2; Refusal of Residence Permit and Expired Appeal Deadline: The court found that the petitioner's request for provisional legal aid was moot because the petitioner had subsequently been granted full legal aid, and determined that the main recourse was inadmissible because the thirty-day statutory appeal deadline, which began no later than December 14, 2022, when the registered mail notifications of the prefectural decision were returned as "addressee unknown," had expired by the time the petition was filed on August 3, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis implicitly rejects the substantive claims (annulment and injunction) because the request was rejected in its entirety (Article 2: 'Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté'). Although the substantive ground for inadmissibility is discussed in the reasoning (based on late filing, likely relating to Art. L. 614-4 CESEDA and Art. R. 421-5 CJA), only Article 2, which orders the rejection, is cited in the dispositive regarding the merits.
This orders that there is no need to rule on the request for provisional legal aid, following the decision to grant full legal aid previously.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 août 2023, le 4 août 2023 et le 1er octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit des pièces enregistrées le 26 septembre 2023.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
5 octobre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Par une décision du 29 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
5. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il résulte de la mention des voies et délais de recours que l'intéressé a été informé qu'il disposait d'un délai de trente jours pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il ressort des pièces du dossier que la notification de cet arrêté a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par M. B dans sa demande de titre de séjour, qui est au demeurant la même que celle figurant dans sa requête, et que le pli a été renvoyé à la préfecture de la Marne le 9 décembre 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". S'il a été procédé à une seconde notification à la même adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, ce pli a également été retourné aux services de la préfecture de la Marne le
14 décembre 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. B, qui n'a produit aucun mémoire postérieurement à la production en défense de ces pièces, ne peut être regardé comme ayant pris toutes dispositions pour recevoir son courrier. Dans ces conditions, le délai de recours de trente jours doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard le 14 décembre 2022. La circonstance que l'arrêté du 2 décembre 2022 dont il a fait l'objet lui a été adressé à sa demande par courriel en juillet 2023 n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B n'a été déposée que le 31 juillet 2023 et sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le
3 août 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de
M. B a été présentée tardivement et est manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 2 décembre 2022, celles aux fins d'injonction et celles liées aux frais du litige doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH