Expedited Residence Permit Issuance Refused Due to Subsequent Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling the administrative authority to issue a residence permit based on a prior asylum ruling, arguing urgency due to the delay and the necessity of travel to care for a child abroad. The administrative judge rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the authority had scheduled an appointment for the litigant to collect the residence permit shortly after the request was filed, thereby demonstrating that the condition of urgency was no longer met as of the hearing date. Consequently, the court dismissed the main application and the ancillary claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expedited Residence Permit Issuance Refused Due to Subsequent Scheduling: The administrative judge rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the authority had scheduled an appointment for the litigant to collect the residence permit shortly after the request was filed, thereby demonstrating that the condition of urgency was no longer met as of the hearing date. Consequently, the court dismissed the main application and the ancillary claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request, which was fundamentally based on Article L. 521-3 CJA, as indicated in the operative part of the order (Article 1).
This article formed the basis for the applicant's claim for an order requiring the prefect to issue the residence card, which the court ultimately rejected.
This article was the basis for the applicant's claim for costs (Article 3, which dismisses this claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de résident en exécution de la décision de la cour nationale du droit d'asile du 11 mars 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser à une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande satisfait à la condition d'urgence, dès lors que le délai d'instruction de sa demande est anormalement long, alors que l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un délai de trois mois à compter de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour la délivrance du titre de séjour ;
- la mesure qu'elle sollicite est utile, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour elle ne peut quitter le territoire français alors que sa fille est en Iran ;
- la mesure qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de l'Aisne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les services préfectoraux ont convoqué la requérante le 21 juillet 2023 afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de sa requête,
Mme A a été invitée à se présenter en préfecture de l'Aisne le 21 juillet 2023 pour retirer son titre de séjour. L'intéressée n'ayant depuis fait valoir aucun argument tendant à établir une situation qui nécessiterait d'enjoindre à la préfecture de délivrer cette carte avant cette date, il s'ensuit que les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées, faute de satisfaire à la condition d'urgence.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que Mme A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 6 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.