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2301790 Généré par l'IA

CNAPS Prior Authorization Refusal Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2301790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court addressed a request to annul a decision by the Deputy Territorial Delegate of Île-de-France of the national council for private security activities (CNAPS) refusing the applicant a prior authorization to work in private security, as the applicant filed the case before the Paris Administrative Tribunal. The court reasoned that while disputes concerning CNAPS decisions fall under legislation governing professional activities (Article R. 312-10 of the Administrative Justice Code), the place of professional practice is often undetermined in this context, necessitating the application of the general rule of territorial competence (Article R. 312-1), which dictates jurisdiction based on the headquarters of the authority that issued the decision; since the authoring authority is based in Aubervilliers, the case was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative; CNAPS Prior Authorization Refusal Jurisdiction Transfer: The court reasoned that while disputes concerning CNAPS decisions fall under legislation governing professional activities (Article R. 312-10 of the Administrative Justice Code), the place of professional practice is often undetermined in this context, necessitating the application of the general rule of territorial competence (Article R. 312-1), which dictates jurisdiction based on the headquarters of the authority that issued the decision; since the authoring authority is based in Aubervilliers, the case was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Mots-clés

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autorité administrative compétence territoriale transfert de compétence recours en annulation en droit de l'Union modification d'une autorisation travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.

Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative

This article is cited to establish the general procedural power allowing the court to transmit the file to another competent administrative court.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article is cited as the applicable rule for determining territorial jurisdiction when no specific rule applies, leading to the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par, sur délégation du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial adjoint d'Ile-de-France du lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () "

3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ".

4. M. B conteste la décision par laquelle le délégué territorial d'Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable pour l'accès à une formation. Si les litiges relatifs aux décisions du CNAPS concernant la délivrance d'autorisations préalables ou de cartes professionnelles aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas toujours déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la décision contestée a son siège à Aubervilliers, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.

Fait Paris, le 4 avril 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE