Legislator Jurisprudence & Législation
2301790 Généré par l'IA

Asylum Seeker Parent Seeks Retroactive Material Reception Conditions for Minor Son; Claim Dismissed for Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2301790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person, acting as the legally responsible party for their minor son who was an asylum seeker, sought an order compelling the French Office for Immigration and Integration (OFII) to provide material reception conditions retroactively, citing urgency under administrative justice code provisions, alongside a request for provisional legal aid. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the main claim, reasoning that while the denial of material reception conditions can constitute an urgent situation, the applicant failed to demonstrate the specific, extreme urgency required under Article L. 521-2, which necessitates protective measures within forty-eight hours, despite noting the son's asylum seeker status and the OFII's refusal of aid. Consequently, the ancillary claims for injunctive relief under penalty and for costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 521-2 code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Parent Seeks Retroactive Material Reception Conditions for Minor Son; Claim Dismissed for Lack of Extreme Urgency: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the main claim, reasoning that while the denial of material reception conditions can constitute an urgent situation, the applicant failed to demonstrate the specific, extreme urgency required under Article L. 521-2, which necessitates protective measures within forty-eight hours, despite noting the son's asylum seeker status and the OFII's refusal of aid. Consequently, the ancillary claims for injunctive relief under penalty and for costs were also rejected.

Mots-clés

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asile pour mineurs assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile procédure d'attribution de garde positions administratives

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article regarding costs (Article 3 in the request) was explicitly mentioned in the operative part concerning the rejection of the related conclusions.
article L. 521-2 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 521-1 du code de justice administrative
Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.
Article 1er
The main ground for the decision, rejecting the request.
Article L. 521-2 code de justice administrative
This article was the primary legal basis invoked by the applicant for the injunction request, which the court ultimately rejected.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article regarding costs (Article 3 in the request) was explicitly mentioned in the operative part concerning the rejection of the related conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the decision, rejecting the request.

Article L. 521-2 code de justice administrative

This article was the primary legal basis invoked by the applicant for the injunction request, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs (Article 3 in the request) was explicitly mentioned in the operative part concerning the rejection of the related conclusions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding costs (Article 3 in the request) was explicitly mentioned in the operative part concerning the rejection of the related conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme B A, se faisant domicilier au 9 boulevard des Coquibus à Evry (91000), agissant pour le compte et en qualité de civilement responsable de M. C D A, représentée par Me Mekarbech, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 code de justice administrative, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de faire bénéficier son fils C D des conditions matérielles d'accueil à compter du

28 septembre 2022, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le reversement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l'OFII à verser à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante guinéenne née le

13 juillet 1990 à Conakry, a mis au monde le 29 décembre 2021 le jeune C D. Le

28 septembre 2022, Mme A a fait enregistrer une demande d'asile au nom de son fils auprès des services de la préfecture de l'Essonne qui lui ont remis une attestation de demande d'asile en procédure normale. Toutefois, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé, par courriel du 22 novembre 2022 d'accorder au jeune C D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme A, agissant pour le compte en qualité de civilement responsable de son fils mineur, demande d'enjoindre à l'OFII, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire bénéficier son fils C D des conditions matérielles d'accueil à compter du 28 septembre 2022.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

4. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

5. Pour démontrer l'extrême urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, Mme A se prévaut d'arrêts du Conseil d'Etat n° 331950 du 17 septembre 2009 et n° 403522 du 29 septembre 2016 aux termes desquels la privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est analysée comme constitutive d'une situation d'urgence ainsi que de décisions ou ordonnances de tribunaux administratifs. Certes, la requérante a, à la différence des faits ayant donné lieu à l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 3 février 2023, sous le n° 2301790, précisé, dans la présente instance, que, outre qu'elle n'était pas en mesure de pouvoir travailler faute de titre de séjour, elle était demandeur d'asile et qu'elle s'était vu refuser les conditions matérielles d'accueil par décision du 26 décembre 2022. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que le refus des conditions matérielles d'accueil pour son fils caractérise en soi une situation d'urgence particulière qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ; par voie de conséquence, il en sera de même de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A agissant en qualité de représentant légal de M. C D A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Melun, le 23 février 2023.

Le juge des référés,

Signé : J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière