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2301789 Généré par l'IA

Prefect's Compliance with Rehousing Order Renders Penalty Liquidation Moot

Numéro de cause 2301789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that ordered the prefect to secure the rehousing of an individual by September 1, 2023, under a penalty of €200 per month, the prefect informed the court that the rehousing was successfully completed on June 27, 2023. The court reasoned that since the rehousing was executed before the imposed deadline, there was no basis to proceed with the liquidation of the previously ordered penalty payment destined for the national housing support fund.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Compliance with Rehousing Order Renders Penalty Liquidation Moot: The court reasoned that since the rehousing was executed before the imposed deadline, there was no basis to proceed with the liquidation of the previously ordered penalty payment destined for the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de paiement observation du délai priorité de relogement assignation à résidence liquidation du régime matrimonial loyer modéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Prefect of Var.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited as the legal basis for the original judgment imposing the obligation to rehouse and the associated penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2301027 du 9 juin 2023 le tribunal a enjoint au préfet du Var d'assurer le relogement de M. A B avant le 1er septembre 2023 sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Var informe le Tribunal du relogement de M. B, intervenu le 27 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : "I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ ( ) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 600-2. (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Par un jugement du 9 juin 2023 le Tribunal a prononcé à l'encontre du préfet du Var une astreinte de 200 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B avant le 1er septembre 2023. Il a été déclaré attributaire le 27 juin 2023 d'un logement sur le territoire de la commune de Carnoules correspondant à ses besoins et ses capacités. Ainsi le préfet a assuré dès cette date l'exécution du jugement du 9 juin 2023. Compte tenu de la date de relogement du requérant il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Var.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Toulon, le 29 avril 2024.

Le vice-président désigné

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.