Rejection of Administrative Reconsideration Request for University Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a submission with the administrative tribunal contesting the rejection of their application for admission to the first year of a specific science degree program at the university, characterizing the filing as an administrative "reconsideration request" rather than a formal contentious appeal. The court reasoned that it lacks jurisdiction to rule on a mere request for administrative reconsideration, as it can only be seized by a formal contentious petition seeking annulment of an administrative act or compensation for damages, and the submission did not articulate legally recognizable grounds to contest the administration's determination that the applicant's academic record was insufficient. Therefore, the filing was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order pursuant to the provisions allowing summary dismissal of such cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A B est rejetée; Rejection of Administrative Reconsideration Request for University Admission: The court reasoned that it lacks jurisdiction to rule on a mere request for administrative reconsideration, as it can only be seized by a formal contentious petition seeking annulment of an administrative act or compensation for damages, and the submission did not articulate legally recognizable grounds to contest the administration's determination that the applicant's academic record was insufficient. Therefore, the filing was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order pursuant to the provisions allowing summary dismissal of such cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case by rejecting the request.
Cited as the legal basis for issuing the order to reject the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B saisit le tribunal administratif le 5 juillet 2023 par la voie d'un " recours gracieux contentieux contre un rejet de [sa] candidature pour l'accès en licence 1 mention sciences de la Terre " à l'Université Caen Normandie.
M. B déclare qu'il forme " un recours gracieux auprès de votre administration " et qu'il se permet " de vous demander de revenir sur votre décision et de m'autoriser à rentrer dans votre licence 1 ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, en premier lieu, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes, en second lieu, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Il ressort des termes mêmes de la présente saisine que M. A B a entendu adresser au président de l'université de Caen Normandie un recours gracieux, tendant à ce que celui-ci revienne sur la décision non datée portant rejet de sa candidature pour l'accès en licence 1 mention Sciences de la terre, au titre de l'année universitaire 2023-2024. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif ou à l'indemnisation d'un préjudice, de se prononcer sur un recours gracieux destiné à une autorité administrative. Dès lors, la saisine de M. B ne constitue pas une requête et ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur un litige.
4. Afin de rejeter la candidature de M. B, l'administration s'est fondée sur le motif que le niveau du dossier de celui-ci est insuffisant. Pour contester cette décision, le requérant se borne à exposer qu'il avait effectué un stage et que son cursus lui a permis de développer de nombreuses capacités, à faire état de circonstances personnelles qui, selon lui, ont " influencé " ses notes, et à insister sur sa motivation. Ce faisant, M. B ne conteste pas le bien fondé du motif en considération duquel la décision litigieuse a été prise et ne formule ainsi aucun moyen.
5. Il résulte de ce qui précède que la saisine du demandeur est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle par ordonnance prise en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera transmise à l'université de Caen Normandie.
Fait à Caen, le 12 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Lapersonne