Legislator Jurisprudence & Législation
2301788 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Legal Aid Costs Award

Numéro de cause 2301788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting her residence permit application, ordering her departure from France, and imposing an entry ban, along with the annulment of a subsequent order assigning her to residence, and requested an order for the administration to re-examine her situation and issue a receipt with a work authorization. The court, acting under its power to rule by ordinance on matters presenting no further judicial questions beyond costs and fees, accepted the litigant's withdrawal of her main claims for annulment and injunction, and, given her total legal aid status, ordered the State to pay €900 to her counsel in lieu of the State's contribution to legal aid costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Legal Aid Costs Award: The court, acting under its power to rule by ordinance on matters presenting no further judicial questions beyond costs and fees, accepted the litigant's withdrawal of her main claims for annulment and injunction, and, given her total legal aid status, ordered the State to pay €900 to her counsel in lieu of the State's contribution to legal aid costs.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour honoraires d'avocat statut juridique annulation de la naturalisation facilitée créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning concerning the application of Article 37, though the operative part explicitly cites only Article 37 of the 1991 Law.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge relied on this article to rule by ordinance, specifically concerning giving act to a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2023, notifiée le 24 juillet 2023 à 10h15, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

L'intégralité des pièces de la requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations, mais des pièces enregistrées le 20 août 2024, notamment la convocation de la requérante, le 10 septembre 2024, en vue de l'instruction de son dossier.

Par un courrier du 18 septembre 2024 le président de la 3ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par un courrier, enregistré le 18 septembre 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.

Vu :

- le jugement du tribunal du 28 juillet 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement des conclusions principales aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fréry, avocate de la requérante, d'une somme de 900 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Fréry, avocate de Mme A, la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fréry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 4 octobre 2024.

La magistrate désignée,

M. JAFFRÉ

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.dm