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2301787 Généré par l'IA

Expert Mission Extension and Insurer Joinder in Public Library Roof Case

Numéro de cause 2301787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment regarding defects in a public media library's roof, the appointed expert requested an extension of his mission under the administrative justice code, citing the discovery of new technical issues, specifically deformation of an external awning, and sought to include the relevant "Dommages Ouvrage" insurer in the proceedings. The court granted the expert's request because the observed new technical issues were deemed essential for the proper execution of the initial mission, thereby extending the expert's mandate to cover the awning deformation and to summon the insurer.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative; Expert Mission Extension and Insurer Joinder in Public Library Roof Case: The court granted the expert's request because the observed new technical issues were deemed essential for the proper execution of the initial mission, thereby extending the expert's mandate to cover the awning deformation and to summon the insurer.

Mots-clés

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assureur contrôle des travaux extension de la procédure vice de construction désignation d'un expert instruction complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article authorized the extension of the expert's mission to new damages and to include an additional party, as ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 novembre 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête

n° 2301787 présentée pour la commune de Rilhac-Rancon, représentée par Me Fourastier, prescrit une expertise confiée à M. A C relative aux désordres affectant la couverture de la médiathèque de la commune.

Par un courrier, enregistré le 29 juillet 2024, M. A C, expert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre sa mission d'expertise aux désordres qu'il a constatés, notamment la déformation de l'auvent extérieur, et pour cela d'appeler à la cause la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, assureur " Dommages Ouvrage ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F B, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. M. C expert, indique avoir constaté de nouveaux désordres, notamment la déformation de l'auvent extérieur. Sa demande d'extension de mission entre dans le champ d'application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à cette demande.

O R D O N N E :

Article 1er: Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 23 novembre 2023 sont étendues aux nouveaux désordres constatés par l'expert judiciaire concernant la déformation de l'auvent extérieur et à la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rilhac-Rancon, à la société Janet, à la SMABTP UGR Limoges, à M. E D, à la Mutuelle des architectes français, au bureau d'études Cabrol-Betoulle, à la société Apave Sud-Europe, à la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et à M. A C, expert.

Limoges, le 19 août 2024

Le juge des référés,

J-B. B

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en chef,

A. BLANCHON

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