Employee Seeks Emergency Order for Permanent Mission Order to Cover Travel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative employee, whose administrative and family residence is in Normandy but who is required to travel regularly to the Hauts-de-France region for his duties as a territorial director, sought an emergency order compelling his agency to issue a permanent 12-month mission order to cover his travel for work. The court dismissed the request because the condition of urgency required under the emergency procedure was not met, finding that the applicant's sole stated prejudice—the inability to benefit from specific coverage for work-related accidents during travel between temporary lodging and the worksite—did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to justify immediate judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Seeks Emergency Order for Permanent Mission Order to Cover Travel: The court dismissed the request because the condition of urgency required under the emergency procedure was not met, finding that the applicant's sole stated prejudice—the inability to benefit from specific coverage for work-related accidents during travel between temporary lodging and the worksite—did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to justify immediate judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
The court used this article to justify the rejection of the request because the urgency condition was not met.
This article defines the grounds for the interim relief sought (emergency measure), which the court ultimately found was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3, de décider s'il incombe à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM) d'établir à son intention un ordre de mission permanent compte tenu des obligations découlant de son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B occupe les fonctions de directeur territorial des Hauts-de-France/Grand-Est, au sein de l'établissement public administratif LADOM. Sa résidence administrative et familiale se situe en Normandie et il doit se rendre régulièrement dans la région Hauts-de-France, dans le cadre de ses obligations professionnelles. Par cette requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre à l'agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM) de lui délivrer un ordre de mission permanent d'une durée de 12 mois l'autorisant à se rendre et se déplacer sur la région Hauts-de-France pour y exercer ses fonctions de directeur territorial.
2. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ", dans son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés ordonne à l'agence de l'outre-mer pour la mobilité de lui délivrer un ordre de mission permanent afin qu'il soit autorisé à se déplacer sur la région Hauts-de-France pour y exercer ses fonctions de directeur territorial, M. B invoque le fait que l'absence de délivrance d'un tel document ne lui permet pas de bénéficier de la couverture liée à la législation relative aux accidents du travail et aux accidents de trajet en cas de blessures survenant à l'occasion de déplacements qu'il serait susceptible d'effectuer entre les lieux d'hébergements temporaires qu'il pourrait occuper, le cas échéant, et son lieu effectif de travail. Toutefois, le seul fait de ne pas pouvoir bénéficier du régime spécifique de prise en charge des accidents du travail et des accidents du trajet en cas de lésion survenant à l'occasion de ces seuls déplacements ne préjudicie pas suffisamment gravement et immédiatement à sa situation. En l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L.521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée pour information à l'agence de l'outre-mer pour la mobilité.
Fait à Lille, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,