Prefectural Decision Denial of Residence Permit Renewal Suspension Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent suspension of a prefectural decision denying the renewal of her residence permit, arguing serious and immediate prejudice due to the resulting irregular status, strong family ties in the territory, a permanent employment contract, and ongoing divorce proceedings, as well as claiming the decision was insufficiently motivated, lacked proper examination of her situation, and constituted a manifest error in assessment contrary to human rights conventions. The administrative court judge rejected the request in summary proceedings, determining that none of the arguments presented were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus making it unnecessary to rule on the urgency condition, and consequently dismissing all related claims for injunction, penalty, and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Denial of Residence Permit Renewal Suspension Refused: The administrative court judge rejected the request in summary proceedings, determining that none of the arguments presented were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus making it unnecessary to rule on the urgency condition, and consequently dismissing all related claims for injunction, penalty, and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the claims because the alleged means did not raise serious doubt about the legality of the decision.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this provision.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme E A B épouse D, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;
-la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors, d'une part, qu'elle rend possible son éloignement du territoire alors même qu'elle est arrivée en France en 2007 alors qu'elle était mineure et que l'ensemble de ses attaches familiales se situe en France, ses parents, ses sœurs et ses frères y résidant tous et étant chacun titulaire d'un titre de séjour, d'autre part, que cette décision a pour conséquence de l'obliger à quitter son emploi alors qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, enfin au motif qu'elle entame des démarches dans le cadre de sa procédure de divorce d'avec son époux ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen résultant d'une part de son insuffisante motivation et d'autre part du fait que le préfet n'a pas tenu compte de la présence sur le territoire de ses deux parents ainsi que de ses quatre frères et sœurs ni de la circonstance selon laquelle elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée ;
-la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il appartenait au préfet d'apprécier si elle pouvait faire l'objet d'une mesure de régularisation compte-tenu de l'impossibilité du renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, en prenant en considération le fait qu'elle réside en France avec tous les membres de sa famille et qu'elle justifie avoir des liens stables et continus sur le territoire depuis 2007 ;
-elle est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet pouvait examiner sa demande en sa qualité de salarié et au regard de sa situation professionnelle, connue de l'administration ;
-cette décision est de nature à comporter, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2301447 enregistrée le 17 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A B épouse D à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B épouse D.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 avril 2023.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,