Legislator Jurisprudence & Législation
2301787 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Proof of Rights Violation

Numéro de cause 2301787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order compelling his immediate departure from French territory and prohibiting his return, arguing that the order severely and manifestly unlawfully violated his rights to asylum and private/family life, claiming urgency due to imminent removal. The court rejected the request because the applicant failed to prove the requisite continuity and length of his stay or the stability and intensity of his family ties in the territory, as evidenced by an expired asylum seeker attestation and a final rejection of his asylum claim, rendering his argument that a fundamental freedom was gravely and manifestly violated manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Proof of Rights Violation: The court rejected the request because the applicant failed to prove the requisite continuity and length of his stay or the stability and intensity of his family ties in the territory, as evidenced by an expired asylum seeker attestation and a final rejection of his asylum claim, rendering his argument that a fundamental freedom was gravely and manifestly violated manifestly unfounded.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion droit d'asile droits fondamentaux ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application, but the specific legal ground for rejection is cited in Article 3 of the reasoning leading to the order.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded (infondé).

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile protégé par la convention de Genève et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais, né le 25 janvier 1990, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si M. A affirme vivre à Mayotte " depuis 2017 ", il ne démontre pas l'ancienneté ni la continuité de son séjour sur le territoire, en se bornant à produire son attestation de demandeur d'asile expirée depuis le 17 avril 2018, un certificat médical non daté et un contrat d'hébergement d'urgence expiré le 14 août 2017. En outre, s'il se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile, il ressort d'une décision n°18057189 que son recours a été rejeté par la CNDA le 4 février 2022. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir, d'une part, l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte, d'autre part, la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 avril 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301787