Withdrawal of Residency Application and Denial of Ancillary Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an implicit rejection regarding her application for a 10-year residency card as a refugee's family member, demanding its issuance and ancillary procedural orders, but subsequently filed a memorandum formally withdrawing these primary claims. The court, acting under its authority to grant judgment on procedural matters following a withdrawal, accepted the pure and simple desistance from the main requests, consequently rejecting the residual claims concerning the State's obligation to cover legal costs under relevant administrative and legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residency Application and Denial of Ancillary Costs: The court, acting under its authority to grant judgment on procedural matters following a withdrawal, accepted the pure and simple desistance from the main requests, consequently rejecting the residual claims concerning the State's obligation to cover legal costs under relevant administrative and legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the appellant's withdrawal of their main claims.
This article rejects the remaining claims of the application, following the withdrawal.
This provision authorizes the administrative judge to rule by ordinance on requests that only concern giving effect to a withdrawal or costs/expenses.
Cited in the final order regarding the rejection of costs/expenses claimed by the appellant.
Cited in the final order regarding the rejection of costs/expenses claimed by the appellant under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans portant la mention " membre de famille de réfugié ";
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement, une carte de résident d'une durée de 10 ans portant la mention " membre de famille de réfugié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travailler dans un délai de 48h sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions principales, et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2301787 du 8 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions principales de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme réclamée par Mme A au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301786