Fine Annulment Due to Lack of Transport Ticket Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a fine issued for lack of a transport ticket and failure to comply, along with the rejection of their subsequent administrative appeal, but the administrative court dismissed the petition because the dispute concerned a contravention related to public transport ticketing, which, according to the Code of Criminal Procedure, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial authority (the police court), rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 529-5 du code de procédure pénale, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Fine Annulment Due to Lack of Transport Ticket Jurisdiction Dispute: En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the request because the court is incompetent to hear the case.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A B demande l'annulation de l'amende infligée à la suite d'un procès-verbal en date du 21 février 2023 pour défaut de titre de transport et refus d'obtempérer, ensemble la décision du 23 février 2023 rejetant sa réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " le tribunal de police connaît des contraventions. ". En outre aux termes de l'article 529-5 du code de procédure pénale traitant des dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de trois mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ".
3. Le litige soulevé par la requête de Mme B est relatif à une contravention pour défaut de titre de transport en commun. Il ressort des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il s'ensuit que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme B. La requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 12 mai 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.