Legislator Jurisprudence & Législation
2301786 Généré par l'IA

Fine Annulment Due to Lack of Transport Ticket Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a fine issued for lack of a transport ticket and failure to comply, along with the rejection of their subsequent administrative appeal, but the administrative court dismissed the petition because the dispute concerned a contravention related to public transport ticketing, which, according to the Code of Criminal Procedure, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial authority (the police court), rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 529-5 du code de procédure pénale, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Fine Annulment Due to Lack of Transport Ticket Jurisdiction Dispute: En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae transport public amendes impayées code de procédure pénale recours en annulation en droit de l'Union classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the request because the court is incompetent to hear the case.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A B demande l'annulation de l'amende infligée à la suite d'un procès-verbal en date du 21 février 2023 pour défaut de titre de transport et refus d'obtempérer, ensemble la décision du 23 février 2023 rejetant sa réclamation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " le tribunal de police connaît des contraventions. ". En outre aux termes de l'article 529-5 du code de procédure pénale traitant des dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de trois mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ".

3. Le litige soulevé par la requête de Mme B est relatif à une contravention pour défaut de titre de transport en commun. Il ressort des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il s'ensuit que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme B. La requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 12 mai 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.