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2301786 Généré par l'IA

Claimant v. Penitentiary Center Regarding Unsent Document

Numéro de cause 2301786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought monetary compensation from a penitentiary center for damages allegedly incurred due to the refusal to transmit a document; however, the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because, despite being formally requested by the court registry, the claimant failed to provide the decision against which the claim was directed or proof of a prior administrative claim for payment, as required by the Code of Administrative Justice for such actions to be receivable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Penitentiary Center Regarding Unsent Document: D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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condamnation à payer une somme preuve de paiement e-justice pièces justificatives manquantes péremption du droit administratif demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility following a failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant au centre pénitentiaire de Meaux tendant au versement d'une indemnité pour réparer les préjudices qu'il estime avoir subis suite au refus de transmission d'un document le concernant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la lettre du 23 février 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B A l'invitant à justifier d'un l'exercice d'une demande préalable.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 23 février 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 27 février suivant, M. A n'a produit, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni la demande préalable indemnitaire, ni la pièce justifiant du dépôt de cette demande. Par suite, la requête de M. A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 24 avril 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,