Candidate Challenges HGV Driving Exam Score Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought judicial review of the score received on the practical portion of a professional examination for a senior technical assistant position, specifically concerning heavy goods vehicle driving, but failed to allege that the score was based on considerations other than the objective merit of the performance. The court ruled that administrative judges cannot substitute their judgment for that of the examination jury regarding the assessment of a candidate's performance, as the challenge was limited to contesting the allocated points, rendering the legal ground for the claim inadmissible, and therefore ordered the request to be dismissed based on the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly ill-founded or inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Candidate Challenges HGV Driving Exam Score Assessment: The court ruled that administrative judges cannot substitute their judgment for that of the examination jury regarding the assessment of a candidate's performance, as the challenge was limited to contesting the allocated points, rendering the legal ground for the claim inadmissible, and therefore ordered the request to be dismissed based on the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly ill-founded or inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
The court explicitly relies on this article to reject the request because the arguments were deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B demande au tribunal de réviser la notation qui lui a été attribuée à l'épreuve pratique de l'examen professionnel d'adjoint technique principal de 2ème classe, spécialité conduite de véhicules, option conduite de véhicules poids lourds - session 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la prestation d'un candidat. Les notes attribuées ainsi que les appréciations littérales ne peuvent ainsi utilement être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir, sauf lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves.
3. Le requérant, qui se borne à contester le nombre de points qui lui a été attribué à l'épreuve pratique de l'examen professionnel d'adjoint technique principal de 2ème classe, spécialité conduite de véhicules, option conduite de véhicules poids lourds, soulève ainsi un moyen irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,