Legislator Jurisprudence & Législation
2301786 Généré par l'IA

Applicant v. State: Refusal of Suspension of Deportation Order based on Article 8 Claim

Numéro de cause 2301786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the suspension of an order requiring his immediate departure from French territory and a ban on re-entry, arguing the decision constituted a grave and manifestly unlawful interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, and that urgency existed due to imminent removal. The court rejected the request, finding that the applicant, despite claiming residence in the territory since 2019 and asserting family ties to French nationals, failed to provide sufficiently conclusive proof of the reality, stability, and intensity of his personal and family connections in the territory, rendering his claim of grave and manifestly unlawful interference unsubstantiated and thus warranting dismissal of all conclusions under the applicable provisions for manifestly unfounded applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant v. State: Refusal of Suspension of Deportation Order based on Article 8 Claim: The court rejected the request, finding that the applicant, despite claiming residence in the territory since 2019 and asserting family ties to French nationals, failed to provide sufficiently conclusive proof of the reality, stability, and intensity of his personal and family connections in the territory, rendering his claim of grave and manifestly unlawful interference unsubstantiated and thus warranting dismissal of all conclusions under the applicable provisions for manifestly unfounded applications.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi droit de séjour départ illégal état requérant décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify the rejection of the applicant's request on the grounds that it was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malgache, né le 5 mars 1968, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si M. A B affirme vivre à Mayotte " depuis 2019 ", il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire. S'il se prévaut de la présence à Mayotte de sa conjointe de nationalité française, il ne démontre pas leur vie maritale par la seule production de sa carte nationale d'identité française. En outre, s'il fait également valoir que ses frères et sœurs français résident sur le territoire, et que son père, décédé en 2010, disposait également de la nationalité française, il ne démontre pas son lien de parenté avec eux en se bornant à produire leurs documents d'identité, sans fournir son propre acte de naissance. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 3 avril 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301786