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2301785 Généré par l'IA

Applicant v. Territorial Director of Local Security: Unargued Judicial Petition Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2301785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the territorial director of local security that rejected her request to revise her 2022 performance rating, following an initial request made in July 2022 and rejection in January 2023 citing a missed deadline for hierarchical appeal. The court ruled that because the applicant's subsequent judicial petition, though containing the administrative decision and previous ratings, failed to state any grounds or arguments against the rejection, it was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order based on the article of the administrative justice code allowing the summary rejection of unargued requests that cannot be rectified past the initial appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Territorial Director of Local Security: Unargued Judicial Petition Dismissed for Inadmissibility: The court ruled that because the applicant's subsequent judicial petition, though containing the administrative decision and previous ratings, failed to state any grounds or arguments against the rejection, it was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order based on the article of the administrative justice code allowing the summary rejection of unargued requests that cannot be rectified past the initial appeal period.

Mots-clés

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état requérant recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête demande de réexamen administratif inobservation du délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article directly states the final order to reject the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible (unmotivated).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur territorial de la sécurité de proximité de Seine Saint Denis a rejeté sa demande de révision de sa notation pour l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, il résulte des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, gardien de la paix, a saisi le 14 juillet 2022 le commissaire général, chef du service de la circonscription de sécurité de proximité de Montreuil, d'une demande de révision de sa notation pour l'année 2022. Par un courrier en date du 27 janvier 2023, le directeur territorial de la sécurité de proximité de Seine Saint Denis a rejeté sa demande au motif que le délai d'exercice du recours hiérarchique n'a pas été respecté. Si Mme B produit ses notations administratives précédentes et la décision litigieuse, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen à l'encontre de cette décision. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'est pas motivée, doit être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 14 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301785