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2301785 Généré par l'IA

Denial of Professional Chauffeur Card Annulment Due to Insufficient Legal Grounding

Numéro de cause 2301785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision that denied the issuance of a professional card for chauffeur-driven vehicle transport, asserting that all necessary documents were provided and claiming over fifteen years of driving experience. The administrative court rejected the request through an order, reasoning that, based on the submitted documentation and in the absence of a supplementary brief, the petition contained only grounds for illegality that were manifestly unsupported by the necessary precision required to properly assess their validity under Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Denial of Professional Chauffeur Card Annulment Due to Insufficient Legal Grounding: The administrative court rejected the request through an order, reasoning that, based on the submitted documentation and in the absence of a supplementary brief, the petition contained only grounds for illegality that were manifestly unsupported by the necessary precision required to properly assess their validity under Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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annulation du contrat retrait de la concession conduite sans autorisation sanction disciplinaire du notaire annulation de la naturalisation facilitée doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice authorizes the judge to reject the request by order based on insufficient supporting details provided by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande M. A tendant à la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. Si le requérant soutient qu'il a fourni l'ensemble des documents utiles et qu'il a une expérience de la conduite de plus de quinze ans, la requête, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte, en l'état des pièces versées au débat, que des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 28 juillet 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301785