Petitioner v. Administrative Body (Mootness Due to Subsequent Recognition of Housing Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative body's implicit rejection of their request to have their housing application recognized as priority and urgent; however, the administrative court determined there was no longer any need to rule on the matter because, after the petition was filed, the department's mediation commission issued a decision on January 4, 2023, explicitly recognizing the housing request as priority and urgent, rendering the original claim moot under the administrative justice code provision allowing for the recording of cases where a ruling is no longer necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administrative Body (Mootness Due to Subsequent Recognition of Housing Priority): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
This article is cited as the legal basis for the magistrate to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 26 janvier 2023, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 4 janvier 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision en date du 4 janvier 2023, notifiée postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 02 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2301784