Jurisdictional Dispute: Medical Fitness Decision Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a decision by an amicable appeal medical commission upholding the finding of the sickness fund's medical advisor that the individual was fit to return to all professional activity. The Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for contesting medical decisions regarding fitness for work under the social security code lies with the judicial court (Tribunal Judiciaire), not the administrative court, requiring the dismissal of the application due to material incompetence based on provisions of the Code of Social Security and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Medical Fitness Decision Appeal: The Administrative Tribunal ruled that jurisdiction for contesting medical decisions regarding fitness for work under the social security code lies with the judicial court (Tribunal Judiciaire), not the administrative court, requiring the dismissal of the application due to material incompetence based on provisions of the Code of Social Security and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission médicale de recours amiable du Grand Est a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a estimé qu'il était apte à reprendre toute activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;() 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; () ". L'article L. 142-8 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ;() ". Aux termes de l'article L. 142-4 : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article R. 142-8 : " Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. () ". Aux termes de l'article R. 142-10 : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
3. M. A conteste la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission médicale de recours amiable Grand Est a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 4 octobre 2022 du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie estimant qu'il était apte à reprendre toute activité professionnelle. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la personne qui entend contester une décision implicite ou explicite de la commission médicale de recours amiable doit former un recours devant le tribunal judiciaire du ressort de son domicile. Ainsi, la requête de M. A relève de la compétence du tribunal judiciaire et doit par suite être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
A. LAUBRIAT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme
La greffière,
N° 2031784