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2301784 Généré par l'IA

Municipality Harassment Claim Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2301784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an urgent request for relief with the administrative judge against a municipality concerning alleged harassment, intimidation, and infringement of freedom of movement by the mayor and municipal police. The court dismissed the request in an order, reasoning that the petition failed to specify the nature of the requested relief or the specific measures sought from the judge, rendering the application manifestly inadmissible under the procedural requirements for requests to the administrative judge.

Regeste Legislator

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article L. 522-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Municipality Harassment Claim Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the request in an order, reasoning that the petition failed to specify the nature of the requested relief or the specific measures sought from the judge, rendering the application manifestly inadmissible under the procedural requirements for requests to the administrative judge.

Mots-clés

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police locale condition de recevabilité nature de l'infraction poursuites-bâillons réclamation administrative congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to justify rejecting the request by reasoned order without a full hearing because the request was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the required content of a request, which the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A D saisit le juge des référés du différend qui l'oppose à la commune de Marsannay-la-Côte au sujet des agissements du maire et de la police municipale à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code prévoit cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. M. D dénonce les agissements du maire et de la police municipale de Marsannay-la-Côte à son égard, en se plaignant de harcèlement, d'intimidation et d'atteinte à la liberté d'aller et venir. Toutefois, il ne précise ni la nature de l'action en référé qu'il entend former ni les mesures qu'il souhaite voir prononcer par le juge des référés. Cette requête est ainsi dépourvue de conclusions au sens de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la formalité prévue par l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Dijon, le 26 juin 2023.

Le président du tribunal

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière