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2301784 Généré par l'IA

Municipal Council Member v. Municipal Council: Budget Orientation Suspension Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2301784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought an urgent order to suspend the execution of a municipal budget orientation deliberation, alleging it was improperly voted upon, which impacted their rights. The Administrative Tribunal, however, dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the primary annulment request to the summary suspension petition, a procedural requirement under the Code of Administrative Justice, from which the emergency judge is explicitly relieved from requiring correction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-2 du code de justice administrative; Municipal Council Member v. Municipal Council: Budget Orientation Suspension Dismissed for Procedural Defect: The Administrative Tribunal, however, dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the primary annulment request to the summary suspension petition, a procedural requirement under the Code of Administrative Justice, from which the emergency judge is explicitly relieved from requiring correction.

Mots-clés

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vice de procédure assemblée communale droit de pétition absence d'obligation communale pouvoir d'appréciation communal suspension de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule violated by the petitioner (failure to attach the main annulment request).

Art. R. 522-2 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the judge to reject the request without inviting regularization due to urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la délibération numéro 8 du 30 mars 2023 concernant le débat d'orientation budgétaire de la commune de Graulhet ;

Il expose que la délibération attaquée n'a pas été votée par l'assemblée municipale alors qu'elle fait mention d'un vote, ce qui porte atteinte à ses droits en tant que conseiller municipal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

2. M. A n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la délibération numéro 8 contestée. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. A est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 7 avril 2023.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,