Foreign National's Challenge to Expulsion Order Based on Article 8 Rights in Mayotte
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in Mayotte sought the suspension of an order to leave the territory immediately and an order compelling the administration to issue a temporary residence and work permit, arguing the expulsion gravely and manifestly violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially concerning her children, and that the order lacked proper motivation. The administrative judge rejected all claims, reasoning that the applicant failed to sufficiently demonstrate the actual, stable, and intense nature of her personal and family ties to Mayotte, rendering her argument that the decision constituted a grave and manifest illegality against a fundamental freedom unfounded, despite noting a possible breach of her right to an effective remedy due to premature execution of the removal measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 5 de l'ordonnance; Foreign National's Challenge to Expulsion Order Based on Article 8 Rights in Mayotte: The administrative judge rejected all claims, reasoning that the applicant failed to sufficiently demonstrate the actual, stable, and intense nature of her personal and family ties to Mayotte, rendering her argument that the decision constituted a grave and manifest illegality against a fundamental freedom unfounded, despite noting a possible breach of her right to an effective remedy due to premature execution of the removal measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article.
The court applied this article to reject the request in all its conclusions because it was manifestly unfounded.
Cited for the procedure of sending a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 3 avril 2023 et le 4 avril 2023, Mme B, représentée A Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2023 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle a été éloignée en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 20 juin 1996, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2023 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si Mme B affirme vivre à Mayotte " depuis 2015 ", elle ne démontre pas l'ancienneté ni la continuité de son séjour sur le territoire en se bornant à produire, au soutien de sa requête, son acte de naissance et des factures d'achat dans des magasins mahorais datées de 2020 à 2022. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de ses trois enfants nés en 2015 aux Comores et en 2017 et 2019 à Mayotte, elle ne démontre pas leur présence actuelle sur le territoire et leur vie commune A la seule production de leurs actes de naissance, du carnet de santé de son plus jeune enfant et des certificats de scolarité des deux autres couvrant l'année scolaire 2021-2022, qui portent des adresses de domicile différentes. En outre, si elle fait également valoir que sa cousine, en situation régulière, réside sur le territoire français, elle n'établit nullement leur lien de parenté. Ses justifications ne sont donc pas suffisamment probantes pour attester de la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. En conséquence, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'administration ait porté atteinte au droit de Mme B à un recours effectif, au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour.
5. Il y a lieu, A suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, A application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 avril 2023.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301784