Association v. Regional Education Circular Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an emergency injunction to suspend parts of a regional administrative circular concerning the allocation of teaching hours for the upcoming school year, arguing the circular was illegal and that the association had standing. The administrative judge dismissed the request because the association failed to specify which legal provision of the administrative justice code (such as L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 regarding suspension on serious doubt, fundamental rights, or other urgent measures) their request was based upon, rendering the filing inadmissible under the distinct procedural rules governing emergency relief proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Regional Education Circular Allocation: The administrative judge dismissed the request because the association failed to specify which legal provision of the administrative justice code (such as L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 regarding suspension on serious doubt, fundamental rights, or other urgent measures) their request was based upon, rendering the filing inadmissible under the distinct procedural rules governing emergency relief proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is implicitly referenced as the basis for rejecting the request when it appears manifest that the request is ill-founded, which is the conclusion reached in paragraph 2, leading to the rejection in Article 1.
This article was cited in the dispositive section (point 2 of the petitioner's request, which was implicitly addressed by the overall rejection) as the basis for the claim for costs (which is typically addressed in the final orders, though here the costs claim itself was rejected by the overall rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, l'association PAGESTEC demande au juge des référés :
1°) de suspendre les paragraphes concernant la Technologie (matière et professeurs) de la circulaire rectorale du 24 janvier 2023 ayant pour objet : " Préparation de la rentrée 2023 des collèges -niveau 6ème en ce qui concerne les Dotations horaires globales et leur répartition".
2°) de condamner le rectorat à verser à l'exposant la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intérêt à agir est certain ;
- la circulaire est illégale ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro n° 2301783 par laquelle l'association PAGESTEC demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ", dans son article L. 521-1 que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ", dans son article L. 521-2 que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ", dans son article L. 521-3 que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ", dans son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et dans son article R. 522-2 que : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables. ".
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, que les demandes formées devant le juge des référés sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Or, la présente requête ne précise pas sur quelle disposition elle se fonde. Dans ces conditions, elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association PAGESTEC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association PAGESTEC.
Fait à Versailles, le 6 mars 2023
La juge des référés,
signé
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.