Association v. Ministry of Education (Circular on Science and Technology Teaching Hours)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a circular reducing science and technology teaching hours in the sixth grade and eliminating related teacher service hours. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requesting association failed to comply with the mandatory electronic filing requirement to submit each supporting document as a distinct file, and subsequently failed to regularize this defect within the prescribed timeframe after being formally notified of the requirement via the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'association Pagestec est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Ministry of Education (Circular on Science and Technology Teaching Hours): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requesting association failed to comply with the mandatory electronic filing requirement to submit each supporting document as a distinct file, and subsequently failed to regularize this defect within the prescribed timeframe after being formally notified of the requirement via the electronic filing system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, l'association Pagestec demande au tribunal :
1°) d'annuler la circulaire du 24 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a décidé la réduction de l'enseignement de sciences et technologie en classe de sixième à trois heures hebdomadaires ainsi que la suppression des heures de service des professeurs de l'enseignement de sciences et technologie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, applicable aux requêtes transmises par voie électronique : " () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. (). Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête présentée par l'association Pagestec a été enregistrée au moyen de l'application Télérecours. Cette requête n'a pas respecté l'obligation de transmettre chaque pièce par un fichier distinct conformément aux mentions du bordereau des pièces jointes. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à l'association requérante par le biais de l'application Télérecours, l'accusé de réception électronique n'a pas été signé à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de cette mise à disposition. Dès lors, l'association Pagestec doit être regardée comme ayant été notifiée de cette demande de régularisation à l'expiration de ce délai. Or, l'association Pagestec n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, respecté les prescriptions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Pagestec est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Pagestec.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.