Mootness of Social Housing Prioritization Appeal After Occupancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision by the departmental mediation commission implicitly rejecting her request for prioritized social housing allocation. The court determined that since the applicant obtained and occupied suitable social housing on April 18, 2023, the matter concerning the prioritization of her housing application has become moot, rendering it unnecessary to rule on the substance of her initial request pursuant to procedural provisions allowing for the dismissal of proceedings when the underlying object ceases to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Social Housing Prioritization Appeal After Occupancy: The court determined that since the applicant obtained and occupied suitable social housing on April 18, 2023, the matter concerning the prioritization of her housing application has become moot, rendering it unnecessary to rule on the substance of her initial request pursuant to procedural provisions allowing for the dismissal of proceedings when the underlying object ceases to exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for the court's decision not to rule on the request.
The court formally ordered that there is no longer any need to rule on the request, based on the preceding reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la demande de Mme B qui a bénéficié d'un logement social et est entrée dans les lieux le 18 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. D'autre part, aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme B, qui avait saisi la commission de médiation en vue de voir déclarer sa demande de logement social prioritaire, est entrée dans un nouvel appartement octroyé par un bailleur social le 18 avril 2023. La requérante ne conteste pas la réalité de ce fait, ni le caractère adapté de ce logement à ses besoins, ce qui prive de leur objet ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 août 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,