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2301783 Généré par l'IA

Petitioner's Deemed Withdrawal of Annulment Claim Following Summary Application Rejection

Numéro de cause 2301783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an eight-month driver's license suspension imposed by the prefect, but the administrative court issued an order accepting the petitioner's deemed withdrawal of the main claim because the petitioner failed to confirm the continuation of the request for annulment within one month following the rejection of their prior summary application for suspension, as mandated by the relevant administrative justice code provision when no serious doubt about the legality of the decision was established in the preliminary ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Deemed Withdrawal of Annulment Claim Following Summary Application Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation décision préjudicielle action en contestation procédure de nullité et renonciation recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order giving formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the administrative tribunal president the authority to formally acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the ground (deemed withdrawal) for the action taken in Article 1, based on the failure to confirm the main claim after a summary judgment rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle la préfète de la Drôme lui a notifié une suspension de son permis de conduire d'une durée de huit mois.

Vu :

- l'ordonnance n°2301912 du 28 mars 2023 du juge des référés ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n°2301912 du 28 mars 2023, notifiée le même jour et dont le conseil de M. B a accusé réception le jour même à 16 h 14, le juge des référés a rejeté sa requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble le 26 juillet 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301783