Suspension of Deportation Order and Provisional Residence Permit Denial Based on Insufficient Proof of Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought emergency relief to suspend an order to leave the territory without delay and to compel the administration to issue a provisional residence permit, arguing the order gravely and manifestly violated his rights under Article 8 of the ECHR due to his family life, including children born in the territory. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the reality, stability, and intensity of his personal and family ties in the territory, thus concluding that the contested decisions did not constitute a grave and manifest violation of a fundamental freedom, justifying dismissal of the entire application under the provision allowing rejection of manifestly unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order and Provisional Residence Permit Denial Based on Insufficient Proof of Family Ties: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the reality, stability, and intensity of his personal and family ties in the territory, thus concluding that the contested decisions did not constitute a grave and manifest violation of a fundamental freedom, justifying dismissal of the entire application under the provision allowing rejection of manifestly unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's request because it was deemed manifestly unfounded.
This article was cited for the procedure regarding the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B, représenté A Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros A jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit d'aller et venir protégé A la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, né le 12 février 1982, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Si M. B affirme " justifier d'une vie privée et familiale sur le territoire depuis plus de cinq ans ", il ne fait état, dans sa requête stéréotypée, d'aucun élément circonstancié. En tout état de cause, en se bornant à fournir son acte de naissance aux Comores, une attestation d'hébergement à Chirongui, rédigée le 2 avril 2023, sans indication de période de durée, et trois factures d'achat dans des magasins mahorais datées de 2021 et 2022, il ne démontre pas l'ancienneté ni la continuité de son séjour à Mayotte. S'il produit également les actes de naissance de ses trois enfants nés en 2015 et 2019 à Mayotte et leurs certificats de scolarité pour la seule année scolaire en cours, il ne donne aucun renseignement sur la situation administrative de leur mère et leur vie commune. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, A suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, A application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 avril 2023.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301783