Territorial Authority Debt Recovery Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative third-party seizure notice issued for the recovery of an overpayment of a solidarity income benefit, but the court dismissed the request, determining that under the relevant tax and administrative procedure codes, disputes concerning the regularity of the recovery proceedings for non-tax debts of territorial authorities fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, rendering the administrative tribunal incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Territorial Authority Debt Recovery Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the claim because the court is incompetent.
The procedural basis cited in the reasoning leading to the rejection of the case due to manifest lack of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 2 février 2023 par le payeur départemental du Nord en vue du recouvrement du solde d'un indu de revenu de solidarité active, à hauteur de 969,64 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale () permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / ().
/ L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler l'acte de poursuite que constitue l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 2 février 2023 par le payeur départemental du Nord en vue du recouvrement du solde d'un indu de revenu de solidarité active, à hauteur de 969,64 euros. Une telle demande relevant du contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître.
Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas trait à un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département du Nord et au payeur départemental du Nord.
Fait à Lille, le 13 juin 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2205267