Simplified Joint-Stock Company v. Deputy Mayor (Banner Removal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company filed a case after receiving a notice from a deputy mayor demanding the removal of a banner installed without authorization on public property. The court dismissed the filing as manifestly inadmissible because the company merely transmitted the offending decision without submitting a formal petition containing a statement of facts, legal arguments (means), and specific conclusions as required by administrative justice procedure codes, thus precluding the court from assessing the substance of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Deputy Mayor (Banner Removal): The court dismissed the filing as manifestly inadmissible because the company merely transmitted the offending decision without submitting a formal petition containing a statement of facts, legal arguments (means), and specific conclusions as required by administrative justice procedure codes, thus precluding the court from assessing the substance of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the claim of the Sasu Martin et Cedelle.
This provision served as the legal basis for the court to reject the claim as manifestly inadmissible via ordinance.
This provision was cited to establish that the submitted document failed to meet the requirements of a formal request (lack of statement of facts, means, and conclusions), leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 12 octobre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) Martin et Cedelle a transmis au tribunal la lettre du 10 octobre 2023 par laquelle l'adjoint au maire de la ville de Limoges les met en demeure de déposer le fly banner installé sans autorisation sur le domaine public au 11 rue des Allois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, la Sasu Martin et Cedelle se contente de transmettre au tribunal la décision lui faisant grief, sans soumettre au juge une requête assortie de moyens de droit et de conclusions. Par suite, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la portée des pièces produites, et conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la Sasu Martin et Cedelle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sasu Martin et Cedelle.
Fait à Limoges, le 29 décembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
N°230178mf