Rejection of Urgent Suspension of Municipal Road Authorization Due to Lack of Evidence of Urgency and Prerequisite Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of a municipal road authorization, pursuant to Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, but the judge rejected the request because the litigant failed to provide any evidence demonstrating the urgency required for suspension and also failed to establish that a substantive annulment action against the challenged act had been properly filed, which is a prerequisite for such a suspension request under the cited article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Urgent Suspension of Municipal Road Authorization Due to Lack of Evidence of Urgency and Prerequisite Annulment Action: 521-1 of the Code of Administrative Justice, but the judge rejected the request because the litigant failed to provide any evidence demonstrating the urgency required for suspension and also failed to establish that a substantive annulment action against the challenged act had been properly filed, which is a prerequisite for such a suspension request under the cited article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court rejected the request based on this article, which permits rejection when the request is manifestly ill-founded or inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2023 portant autorisation de voirie du maire de Méréville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L.-511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément propre à justifier de l'urgence à suspendre les effets de l'acte attaqué. Dans ces conditions le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence. En outre, et en tout état de cause, M. A ne justifie de l'enregistrement d'une requête en annulation de l'acte attaqué, condition première de recevabilité d'une demande de suspension fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de M. A par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.