Legislator Jurisprudence & Législation
2301780 Généré par l'IA

Petitioner v. Appeal Commission Regarding Secondary School Admission

Numéro de cause 2301780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of an appeal commission's decision denying his son authorization to enter the general second year of secondary school, citing family circumstances, the son's integration goals, his nursing career project, and the fact that lower-achieving students were admitted to the same track, but the court ruled that the petitioner failed to articulate any operative legal ground to contest the decision's legality before the statutory deadline expired. Consequently, the court rejected the petition under Article R. 222-1, point 7, of the Administrative Justice Code because the arguments presented were manifestly unsupported by facts capable of substantiating their merit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Appeal Commission Regarding Secondary School Admission: Consequently, the court rejected the petition under Article R. 222-1, point 7, of the Administrative Justice Code because the arguments presented were manifestly unsupported by facts capable of substantiating their merit.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union conflit parental

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article authorizes the dismissal of the application because it only sets forth means that are manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. A l'appui de ses conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel refusant d'autoriser son fils C à passer en classe de seconde générale, M. A B évoque son environnement familial, la volonté d'intégration de son fils, son projet de devenir infirmier et la circonstance que certains élèves d'un niveau inférieur au sien ont intégré une seconde générale, mais n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A E A B

Fait à Dijon, le 29 août 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,