Prison Visitor Permit Refusal Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by an individual challenging the refusal by a prison director to issue a visiting permit was deemed manifestly inadmissible because the administrative judge lacks jurisdiction to rule on a direct administrative appeal (recours gracieux) against an administrative decision, meaning the court dismissed the application pursuant to its authority to reject clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prison Visitor Permit Refusal Appeal Inadmissibility: Mme B forme devant le tribunal un recours gracieux contre la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre pénitenciaire des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un permis de visite. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de se prononcer sur le recours gracieux formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2300430 du 9 février 2023 enregistrée le 9 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R 351-3 du code de la justice administrative, la requête, enregistrée le 16 janvier 2023 présentée par Mme A B, demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à obtenir un permis de visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Mme B forme devant le tribunal un recours gracieux contre la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre pénitenciaire des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un permis de visite. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de se prononcer sur le recours gracieux formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Cergy, le 15 février 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.