Fund's Withholding Tax Reimbursement Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fund sought the reimbursement of €206,037.90 in French withholding tax levied on dividends from 2010, along with interest and costs; however, after the tax authority granted the refund, the court invited the applicant, pursuant to procedural rules, to confirm the continuation of its request. Since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the prescribed one-month period, the court deemed the applicant to have withdrawn its request, resulting in an order formally recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund's Withholding Tax Reimbursement Withdrawal: Since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the prescribed one-month period, the court deemed the applicant to have withdrawn its request, resulting in an order formally recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in the dispositive.
This article is cited in the reasoning as the basis for the President's power to give notice of withdrawal by order.
This article is the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2023 et 30 mars 2023, la société THE HARTFORD MUTUAL FUNDS INC agissant pour le compte du fonds THE HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH FUND, représentée par Me Natier, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2010, à hauteur de 206 037, 90 euros ;
2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme en litige de 206 037, 90 euros a été accordée à la société requérante.
Par un courrier du 28 mars 2024, la société THE HARTFORD MUTUAL FUNDS INC agissant pour le compte du fonds THE HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH FUND a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 28 mars 2024 à la société THE HARTFORD MUTUAL FUNDS INC agissant pour le compte du fonds THE HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH FUND par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le jour même par le conseil de la société requérante, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société THE HARTFORD MUTUAL FUNDS INC agissant pour le compte du fonds THE HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH FUND est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société THE HARTFORD MUTUAL FUNDS INC agissant pour le compte du fonds THE HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH FUND.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société THE HARTFORD MUTUAL FUNDS INC agissant pour le compte du fonds THE HARTFORD DIVIDEND AND GROWTH FUND et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 9 août 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.