Corporate Entity Withdraws Claim Against Environmental Levy Collection Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought the annulment of an administrative collection order compelling payment of an environmental levy of over €466,000 to an environmental agency, but subsequently filed a request to withdraw the entire claim. Given the unambiguous and unconditional nature of the withdrawal, the court granted the formal acknowledgment of the discontinuance of proceedings, as permitted under the relevant administrative justice code provision, and consequently dismissed the opposing party's request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 131-3 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Corporate Entity Withdraws Claim Against Environmental Levy Collection Order: Given the unambiguous and unconditional nature of the withdrawal, the court granted the formal acknowledgment of the discontinuance of proceedings, as permitted under the relevant administrative justice code provision, and consequently dismissed the opposing party's request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly records the withdrawal (désistement) of the request as per the first operative article.
This order rejects the request for costs made by the opposing party under Article L. 761-1 CJA.
This is a procedural order regarding notification of the decision.
Cited as the legal basis enabling the President to issue an order granting notice of withdrawal and ruling on cost requests.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the opposing party's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, la société Ecomaison, représentée par Me Dourlens, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception rendu exécutoire le 15 décembre 2022 par lequel l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie l'a constituée débitrice de la somme de 466 803,44 euros au titre de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;
2°) de décharger la société Ecomaison du paiement de la somme de 466 803,44 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Ecomaison le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la société Ecomaison demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de sa requête par la société Ecomaison est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société Ecomaison.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecomaison et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Fait à Nantes, le 24 mai 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,