Legislator Jurisprudence & Législation
2301779 Généré par l'IA

State Ordered to House Petitioner with Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2301779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner requested that the administrative authority be compelled to provide housing that meets his needs, following a mediation commission decision of May 5, 2022, which recognized his priority status for urgent rehousing due to impending eviction, a right not fulfilled within the statutory timeframe. The court found that since the authority failed to offer suitable accommodation despite the prior urgent recognition, it was obligated under the construction and housing code to order the State to house the petitioner and his family, imposing a monthly penalty of 450 euros, payable to the national housing support fund starting September 1, 2023, while rejecting the request for mandated communication of subsequent execution measures.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; State Ordered to House Petitioner with Penalty for Non-Compliance: The court found that since the authority failed to offer suitable accommodation despite the prior urgent recognition, it was obligated under the construction and housing code to order the State to house the petitioner and his family, imposing a monthly penalty of 450 euros, payable to the national housing support fund starting September 1, 2023, while rejecting the request for mandated communication of subsequent execution measures.

Mots-clés

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ordre d'évacuation besoin de logement état requis peines et mesures conformité administrative détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order mandating the prefect to ensure housing and setting the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive provision cited in the dispositive (Article 1 and Article 2) justifying the injunction and the setting of the penalty for failure to provide adequate housing.

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty set in Article 1 must be paid, referencing the applicable legal framework established by the main ruling.

Article 3

This article formally rejects the remaining requests in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités et de communiquer au Tribunal passé le délai d'un mois à compte de la notification du jugement la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette décision.

Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation de Paris reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de Paris en date du 5 mai 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 9 mai 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision du 5 mai 2022, valable pour quatre personnes, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Menacé d'expulsion, sans relogement ".

4. Or, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de M. B et de sa famille.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de Paris se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. B, il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment la composition de la famille, à la somme de 450 euros par mois de retard, à compter du 1er septembre 2023.

Sur les autres conclusions :

6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui communiquer, passé le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision qui ne sont fondées sur aucune dispositions législatives ou règlementaires applicables au litige et que n'implique pas la présente décision.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le logement de M. A B et de sa famille sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 450 (quatre cent cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 12 juin 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23017791