Legislator Jurisprudence & Législation
2301779 Généré par l'IA

Comoros National v. French Administration (Emergency Deportation Order)

Numéro de cause 2301779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of the Comoros sought an emergency order to suspend an administrative order compelling him to leave French territory immediately and prohibiting his return, arguing that the order violated fundamental rights, including the right to private and family life under Article 8 ECHR, due to his alleged long-term presence and family ties in Mayotte. The summary judge rejected the request in its entirety because the applicant failed to provide sufficiently conclusive evidence to demonstrate the reality, stability, and intensity of his personal and family attachments in Mayotte, thus failing to establish that the contested decision constituted a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom as required for relief under the emergency proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Comoros National v. French Administration (Emergency Deportation Order): The summary judge rejected the request in its entirety because the applicant failed to provide sufficiently conclusive evidence to demonstrate the reality, stability, and intensity of his personal and family attachments in Mayotte, thus failing to establish that the contested decision constituted a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom as required for relief under the emergency proceedings.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit au retour droits fondamentaux droit à la vie droit acquis restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This article is the main order, rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because the claim was manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedural instruction regarding transmission of a copy to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

B une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A C, représenté B Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté B lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros B jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé B l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit d'aller et venir protégé B la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti B les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1984, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté B lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée B l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter B une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si M. A C affirme " justifier d'une vie privée et familiale sur le territoire depuis plus de cinq ans ", il ne fait état, dans sa requête stéréotypée, d'aucun élément circonstancié. En tout état de cause, en se bornant à fournir son acte de naissance aux Comores, son passeport comorien établi en 2018 et portant une adresse de domicile aux Comores, une attestation d'hébergement à Dembéni, rédigée le 2 avril 2023, sans indication de période de durée et quatre factures d'achat dans des magasins mahorais, datées de 2022, à la valeur probante relative, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. S'il produit également les actes de naissance de ses trois enfants nés en 2006, 2008 et 2010 à Mayotte et des certificats de scolarité de deux d'entre eux, pour les années 2016 à 2020, il ne donne aucun renseignement sur leur présence actuelle sur le territoire, sur leur vie commune et sur la situation administrative de leur mère. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, B suite, alors même que M. A C fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, B application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 3 avril 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301779