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2301778 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim and Rejection of Cost Recovery Request in Administrative Tribunal

Numéro de cause 2301778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sought a preliminary injunction from the Administrative Tribunal to compel a hospital to pay provisions for late payment interest and fixed recovery costs, as well as legal fees, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claim; consequently, the court acknowledged the withdrawal, as there was no further issue to judge other than costs, and rejected the hospital's subsequent request for the withdrawing party to pay its legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Rejection of Cost Recovery Request in Administrative Tribunal: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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émoluments administratifs recouvrement des frais paiement tardif des frais retrait des conclusions civiles péremption du droit administratif avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the judge to give effect to the withdrawal and rule on costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order, rejecting the request for costs made by the hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2023 et 17 mars 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc à lui verser une provision de 123 euros au titre des intérêts moratoires, assortie de la capitalisation des intérêts, et une provision de 960 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par des mémoires, enregistrés les 16 mars 2023 et 12 avril 2023, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Métro FSD France une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de son instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Métro FSD France le versement d'une somme de 500 euros au centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier intercommunal de Brignoles - Le Luc.

Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire d'Angers.

Fait à Nantes, le 11 mars 2024

La juge des référés,

F. SPECHT-CHAZOTTES

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière