Claimant v. State: Jurisdiction Over Police Search Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the State for damages to their home, specifically a broken lock and door, resulting from a police search conducted pursuant to a judicial authorization. The administrative court dismissed the claim, reasoning that disputes concerning damages caused by police officers while executing judicial police missions fall under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Jurisdiction Over Police Search Damages: The administrative court dismissed the claim, reasoning that disputes concerning damages caused by police officers while executing judicial police missions fall under the jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, specifically section 2°, authorized the rejection of the petition because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à la suite des dégradations à son domicile lors d'une perquisition réalisée le 30 novembre 2021.
Elle soutient avoir subi un préjudice du fait de la fracturation de sa serrure et des dégâts infligés à sa porte d'entrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le tribunal administratif n'est pas compétent pour statuer sur une demande d'indemnisation de dommages résultant d'une perquisition autorisée par le juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis suite à l'intervention à son domicile des services de police dans le cadre d'une perquisition réalisée le 30 novembre 2021. Les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police dans l'exercice des missions de police judiciaire relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige qui porte sur l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une opération de police judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301778