Prefectural Order Expulsion Annulment Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory without delay, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing failed to comply with mandatory procedural rules, specifically lacking the petitioner's original signature as required by the administrative justice code and being otherwise non-compliant, and the petitioner failed to regularize these deficiencies after being formally notified and given a fifteen-day period to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Expulsion Annulment Appeal Inadmissibility: A petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory without delay, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing failed to comply with mandatory procedural rules, specifically lacking the petitioner's original signature as required by the administrative justice code and being otherwise non-compliant, and the petitioner failed to regularize these deficiencies after being formally notified and given a fifteen-day period to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request, which is the main order, although it does not cite the substantive legal basis.
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine, d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie. En outre, aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. La requête de M. B ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En outre, elle n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 411-3 précité dudit code. Par une lettre recommandée du tribunal en date du 26 janvier 2023 dont le pli recommandé a été retourné signé au greffe du tribunal le 6 février suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête sur ces deux points, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. M. B n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 mars 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1