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2301777 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Prefecture of [Location Implied] (Land Clearing Withdrawal)

Numéro de cause 2301777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought to annul a prefectural decision from October 17, 2022, which denied permission to clear 0.24 hectares of land in Pégomas for creating a parking lot intended for a nursing home, and also challenged the implicit rejection of its administrative appeal. However, the court issued an order because the company subsequently filed a memorandum on April 14, 2023, declaring an unconditional and simple withdrawal from all conclusions of its initial request, which the Tribunal administratif de Nice accepted pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Prefecture of [Location Implied] (Land Clearing Withdrawal): However, the court issued an order because the company subsequently filed a memorandum on April 14, 2023, declaring an unconditional and simple withdrawal from all conclusions of its initial request, which the Tribunal administratif de Nice accepted pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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sociétés anonymes clearing expulsion préfectorale droit foncier retrait de la requête délégation de possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the request.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request (point 2), but not in the final orders regarding the disposal of the case, hence it is excluded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request (point 3) regarding costs, but the final order did not rule on costs following the withdrawal, hence it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Le Mas des Mimosas, prise en la personne de sa représentante légale en exercice, représentée par Me Rota, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'autorisation de défrichement des parcelles de terrain cadastrées section F n°s 100 et 101, pour une superficie de 0,24 hectare, sises route de la Fénerie, sur le territoire de la commune de Pégomas (06580), ayant pour objet la réalisation d'un parc de stationnement destiné à l'EHPAD " Le Mas des Mimosas ", ensemble la décision, née le 13 février 2023, rejetant implicitement son recours gracieux formé le 9 décembre 2022 et reçu par l'administration le 13 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer l'autorisation de défrichement sollicitée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, la SAS Le Mas des Mimosas a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Par la présente requête, la société par actions simplifiée Le Mas des Mimosas demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l'autorisation de défrichement des parcelles de terrain cadastrées section F n°s 100 et 101, pour une superficie de 0,24 hectare, sises route de la Fénerie, sur le territoire de la commune de Pégomas (06580), ayant pour objet la réalisation d'un parc de stationnement destiné à l'EHPAD " Le Mas des Mimosas ", ainsi que la décision, née le 13 février 2023, rejetant implicitement son recours gracieux formé le 9 décembre 2022 et reçu par l'administration le 13 décembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, la SAS Le Mas des Mimosas a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Le Mas des Mimosas.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Le Mas des Mimosas, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la commune de Pégomas.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer).

Fait à Nice, le 9 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.