Withdrawal of Appeal Regarding Dereferencing Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a nine-month dereferencing sanction from the professional training platform administered by a public deposit and consignment fund, along with an order for immediate reinstatement under penalty and payment of legal costs. However, the applicant subsequently filed a simple declaration of withdrawal of its appeal, leading the administrative tribunal to rule by order, giving formal notice of the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, and consequently rejecting the opposing party's claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Regarding Dereferencing Sanction: However, the applicant subsequently filed a simple declaration of withdrawal of its appeal, leading the administrative tribunal to rule by order, giving formal notice of the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, and consequently rejecting the opposing party's claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal note of the withdrawal of the application (désistement).
This article rejects the conclusions presented by the Caisse des dépôts et consignations based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
This provision authorizes the President of the judgment panel to formally note withdrawals by ordinance.
This article was cited in the rejected conclusions concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, la SAS Plus-que-parfait, représentée par Me Mainberger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de neuf mois ;
2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations d'ordonner la mainlevée de la sanction dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la SELARL Adden, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS plus que parfait la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 2 novembre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la SAS Plus-que-parfait déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la SAS Plus-que-parfait déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Plus-que-parfait.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Institut plus que parfait et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301776