Annulment of Municipal Council Deliberation on Columbarium Regulations: Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal council deliberation from May 15, 2023, concerning modifications to the columbarium and memorial garden regulations, which was published on May 22, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, received on August 2, 2023, was submitted after the two-month statutory appeal period, which began upon the decision's publication, had expired, pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Municipal Council Deliberation on Columbarium Regulations: Appeal Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, received on August 2, 2023, was submitted after the two-month statutory appeal period, which began upon the decision's publication, had expired, pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Rivière-Les-Fosses du 15 mai 2023 portant modification du règlement du columbarium et du jardin du souvenir du cimetière de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Aux termes de l'article L.2131 du code général des collectivités territoriales : " I - les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L.2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article./()/ III - Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite / IV - Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics / : 1° soit par affichage ; () ".
4. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune Rivière-Les-Fosses prise le 15 mai 2023 et publiée le 22 mai 2023, portant modification du règlement du columbarium et du jardin du souvenir du cimetière de la commune. Elle disposait à cette fin d'un délai de deux mois à compter de la publication de cette délibération. La requête de Mme A ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 2 août 2023, elle est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 octobre 2023.
Le président de la 2ième chambre,
Signé
O. NIZET