Dismissal for Non-Jurisdictional Prerequisite in Administrative Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the execution of a municipal decision authorizing the creation of a playground, invoking the urgency and serious doubt regarding legality required by administrative law's summary proceedings statute. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing did not include a copy of the underlying annulment action, which is a mandatory prerequisite for suspending an administrative decision under the procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Dismissal for Non-Jurisdictional Prerequisite in Administrative Suspension Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing did not include a copy of the underlying annulment action, which is a mandatory prerequisite for suspending an administrative decision under the procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
The court found the request non-compliant with the conditions set out in this article regarding the required accompanying documentation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Chevigney sur l'Ognon a autorisé la création d'une aire de jeux, 11 grande rue à Chevigney sur l'Ognon.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. D'autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 de ce code.
3. La requête de Mme C, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision visée ci-dessus, n'est pas accompagnée de la copie d'une requête tendant à l'annulation de cette décision. Et à la date de la présente ordonnance, aucune requête en annulation n'a été introduite, de manière distincte, devant le tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Besançon le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier