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2301776 Généré par l'IA

University Admissions Reconsideration Review Dismissed

Numéro de cause 2301776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review by the administrative tribunal to compel a university to re-evaluate her rejected application for a Master 1 psychology program for the 2023-2024 academic year. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction, absent specific legislative provisions, does not extend to demanding that a public body reconsider a discretionary administrative decision, as this would require the judge to assume the role of the administrator.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; University Admissions Reconsideration Review Dismissed: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction, absent specific legislative provisions, does not extend to demanding that a public body reconsider a discretionary administrative decision, as this would require the judge to assume the role of the administrator.

Mots-clés

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réexamen administratif contrôle juridictionnel instances de recours recours en annulation en droit de l'Union recours contre décision de renvoi réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision concerning the President's power to reject inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A demande au tribunal de procéder, à la suite du rejet par l'université de Bourgogne de sa candidature en Master 1 de psychologie (PCPMP) au titre de l'année universitaire 2023-2024, à une réévaluation de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui soumettant un recours afin qu'il procède, à la suite du rejet par l'université de Bourgogne de sa candidature en Master 1 de psychologie (PCPMP) au titre de l'année universitaire 2023-2024, à une réévaluation de son dossier, Mme A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon, le 26 juin 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,