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2301775 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Denial Appeal Rejection

Numéro de cause 2301775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of an implicit decision by the family allowance fund that denied the remission of a debt of 465 euros resulting from an overpayment of personalized housing aid, asserting non-responsibility for the overpayment. The court summarily rejected the request because, after the tribunal's registry properly informed the petitioner of the insufficiency of the reasoning and invited regularization with necessary documentation, the petitioner failed to submit the required argumentation and supporting details within the stipulated time frame, leading the court to dismiss the petition under provisions allowing rejection of requests with means manifestly lacking the precision to assess their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund Debt Remission Denial Appeal Rejection: The court summarily rejected the request because, after the tribunal's registry properly informed the petitioner of the insufficiency of the reasoning and invited regularization with necessary documentation, the petitioner failed to submit the required argumentation and supporting details within the stipulated time frame, leading the court to dismiss the petition under provisions allowing rejection of requests with means manifestly lacking the precision to assess their merit.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette opposition au commandement de payer réquisition de faillite perte de soutien défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim based on paragraph 7° of this article due to insufficient substantiation after being invited to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a refusé la remise de sa dette en raison d'un indu d'aide personnalisée au logement de 465 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7" ;

3. Mme B soutient qu'elle n'est pas responsable de cet indu. Par un courrier du 27 avril 2023, dont l'accusé réception a été signé le 28 avril 2023, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit courrier en motivant sa requête, qui ne l'était pas, à l'aide notamment d'un formulaire qui était joint. A la date de la présente ordonnance, la requérante n'a toutefois pas procédé à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.