Petitioner v. Amicable Appeal Commission (PREPARE Debt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from the amicable appeal commission partially denying a reduction of a debt related to the shared early childhood education benefit (PREPARE), leaving a balance due of €1,697.28. The administrative court dismissed the request, reasoning that disputes concerning family benefits, including PREPARE, fall under the category of social security litigation defined in the Social Security Code, which grants jurisdiction exclusively to the specially designated judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Amicable Appeal Commission (PREPARE Debt): The administrative court dismissed the request, reasoning that disputes concerning family benefits, including PREPARE, fall under the category of social security litigation defined in the Social Security Code, which grants jurisdiction exclusively to the specially designated judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected under this provision because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, complétée le 11 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, laissant à sa charge une créance de 1 697,28 euros, au titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPARE).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant () ". Aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / () / 3° Une prestation partagée d'éducation de l'enfant versée, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1() ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les litiges relatifs aux prestations familiales, notamment à la prestation partagée d'éducation de l'enfant, sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale pouvant faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
4. En l'espèce, Mme B conteste un indu de prestation partagée d'éducation de l'enfant, d'un montant de 1 697,28 euros, notifié par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme par courrier du 19 juin 2023. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 septembre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm