Hospital Indemnification Certificate Dispute Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling a hospital to issue an employer certificate and to rule on the validity of a certificate denying indemnification rights issued by that hospital. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative courts are not authorized to provide information or advice, their jurisdiction being limited to assessing the legality of administrative decisions, which the request failed to properly frame as a challenge to a specific decision with supporting legal grounds and established conclusions, thus warranting rejection under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Indemnification Certificate Dispute Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative courts are not authorized to provide information or advice, their jurisdiction being limited to assessing the legality of administrative decisions, which the request failed to properly frame as a challenge to a specific decision with supporting legal grounds and established conclusions, thus warranting rejection under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B demande au tribunal " de bien vouloir lui dire s'il a le droit d'obtenir une ATTESTATION EMPLOYEUR du CHU de Pontchaillou ; Et de se prononcer sur la validité de l'attestation d'absence de droit à indemnisation que lui a délivrée ce CHU ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2301777 du 3 avril 2023 du juge des référés du tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au Tribunal de donner des informations ou des conseils aux personnes qui en font la demande, mais seulement d'apprécier la légalité d'une décision qui lui est déférée pour en prononcer, le cas échéant, l'annulation ou condamner l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par suite, la requête de M. B tendant à ce que le Tribunal " lui di[s]e s'il a le droit d'obtenir une ATTESTATION EMPLOYEUR du CHU de Pontchaillou ; Et de se prononcer sur la validité de l'attestation d'absence de droit à indemnisation que lui a délivrée ce CHU. " est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 6 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Bozzi
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.