Building Permit Revocation Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the urgent suspension of a municipal decision that revoked a tacitly granted building permit, asserting immediate and serious prejudice and raising serious doubts about the decision's legality, but the court dismissed the request because the litigant failed to establish urgency; specifically, while acknowledging a prior annulment of a refusal, the court found that the subsequent re-examination of the permit, which included an unfavorable security commission opinion, negated the immediate and serious harm required for an interim suspension under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 425-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Revocation Suspension Denial Due to Lack of Urgency: de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defined the legal basis for the applicant's request for suspension, although the request was ultimately rejected based on the criteria within this article.
This article governs the allocation of legal costs, which was implicitly rejected as the main request was dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés :
- de suspendre, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'arrêté de retrait du 12 décembre 2022 du permis de construire tacite qui lui avait été délivré ;
- d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer le permis de construire qu'il a déposé sous le n° PC 075 114 19 V0009 ;
- de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre cette décision compte tenu du caractère immédiat et de la gravité du préjudice qu'il est susceptible de subir du fait de l'exécution de cette décision ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2301774 présentée par M. A.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie-Pierre Viard, présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension
de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision de retrait d'un permis de construire tacite, d'apprécier l'urgence à la date à laquelle il se prononce, compte tenu de l'incidence immédiate d'une telle décision sur la situation concrète de l'intéressé.
3. Par la décision contestée, la maire de Paris a retiré le permis de construire qui avait été tacitement délivré à M A le 6 octobre 2022 au motif que la construction projetée ne respectait pas les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme et était de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du même code. Si M. A soutient que l'exécution de cette décision est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation, il se borne à faire valoir que, par jugement du tribunal de céans du 25 avril 2022, la décision de refus du permis de construire en litige avait été annulée. Par ce seul motif, alors que sa demande de permis de construire a fait l'objet d'un réexamen et de nouveaux avis, notamment de la commission de sécurité de la préfecture de police, lequel est défavorable, il n'établit pas l'urgence qu'il y aurait à suspendre aujourd'hui ladite décision. Ainsi et sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris
Fait à Paris, le 27 janvier 2023
La juge des référés,
M-P Viard
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301775