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2301774 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Judicial Review of Seized Funds for Traffic Fine

Numéro de cause 2301774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review compelling the Minister of the Interior to reimburse funds seized from their bank account related to an increased fixed-fine for a traffic offense. The court reasoned that, pursuant to the Code of Criminal Procedure and relevant decree, the acts of pursuit for the recovery of criminal fines, including administrative attachments executed by third-party holders, are inseparable from the originating judicial procedure, meaning only the judicial authority has jurisdiction to rule on the legality of such a seizure; consequently, the administrative court rejected the application as manifestly falling outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Minister of Interior v. Judicial Review of Seized Funds for Traffic Fine: The court reasoned that, pursuant to the Code of Criminal Procedure and relevant decree, the acts of pursuit for the recovery of criminal fines, including administrative attachments executed by third-party holders, are inseparable from the originating judicial procedure, meaning only the judicial authority has jurisdiction to rule on the legality of such a seizure; consequently, the administrative court rejected the application as manifestly falling outside its competence.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel code de procédure pénale saisie de fonds amende d'ordre ministre de l'intérieur arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formally dismisses the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to issue this order (specifically, rejecting requests that are clearly outside the jurisdiction of the administrative court).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui rembourser la somme de

375 euros saisie sur son compte bancaire relative à l'amende forfaitaire majorée dont il a fait l'objet suite à une infraction au code de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le décret du 22 décembre 1964

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". En vertu de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du code de procédure pénale. ". Selon l'article 6-1 du même décret : " I. - Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. ".

3. M. A conteste la saisie administrative à tiers détenteur exercée à son encontre pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Il résulte, toutefois, des dispositions précitées que les actes de poursuites émis en vue du recouvrement des amendes pénales ne sont pas détachables de la procédure judiciaire dont ils sont issus. Dès lors, même prise par une autorité administrative, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la légalité de la saisie administrative à tiers détenteurs en litige. La requête dirigée contre cette décision doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon, le 4 juillet 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.